AcronisContexte réglementaire

Conduite d’engins

QUESTIONS / REPONSES sur la formation, l’autorisation de conduite et le CACES® les plus fréquentes

(extrait de la publication ED 6348 de l’institut national de recherche et de sécurité)

Tous les travailleurs qui utilisent des équipements de travail, quels qu’ils soient, doivent bénéficier au préalable d’une information appropriée, renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements, et d’une formation à la sécurité.

Ces dispositions générales sont renforcées par les équipements de travail mobiles automoteurs et les équipements de travail servant au levage. Leur conduite est en effet réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Pour certains de ces équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage, dont le législateur a jugé que l’utilisation présentait des risques particuliers, il est, en outre, nécessaire que le conducteur soit titulaire d’une autorisation de conduite établie et délivrée par son employeur.

L’autorisation de conduite est basée sur une évaluation destinée à établir que le travailleur dispose des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail pour lequel l’autorisation est envisagée.

A. Formation

« La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et actualisée chaque fois que nécessaire. »
(art. R. 4323-55 du Code du travail)

Cette exigence de formation s’applique à la conduite de tous les équipements de travail mobiles automoteurs et de tous les équipements de travail servant au levage, y compris ceux pour lesquels l’autorisation de conduite au paragraphe B ci-après n’est pas requise.

Cela concerne donc notamment :

  • les chariots de manutention, mais également toutes les machines à conducteur porté comme les laveuses et les balayeuses industrielles, les tondeuses autoportées…;
  • les gerbeurs à conducteur accompagnant, ainsi que tous les équipements dont la transmission est motorisée, tels que les transpalettes électriques, les compacteurs à timon…;
  • les grues et tous les autres appareils de levage de charge tels que les palans fixes, les palans sur potence ou monorail, les ponts roulants et portiques, mais aussi les tables élévatrices, les hayons élévateurs, les bras multibennes sur porteur…;
  • les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, de même que tous les équipements qui permettent d’élever des personnes…

Quels sont les objectifs de la formation à la conduite ?En savoir plusReplier

La réglementation impose à l’employeur une obligation de sécurité de résultat, en lui laissant la liberté de choix des moyens permettant de les atteindre. Il est donc notamment responsable du contenu de la formation à la conduite des équipements de travail qui doit être dispensée au futur conducteur.

Cette formation doit, en tenant compte de la complexité de l’équipement de travail concerné et de l’expérience éventuelle de l’opérateur concerné :

  • lui apporter les compétences nécessaires à la conduite de cet engin et de ses éventuels équipements interchangeables en situation réelle de travail;
  • lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de cet équipement dans ses diverses configurations;
  • lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation;
  • lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

Quelles sont les modalités de cette formation (moyens, durée, contenu…) ?En savoir plusReplier

Comme mentionné ci-dessus, c’est la responsabilité de l’employeur de définir les modalités de formation appropriées (durée, programme, choix du formateur…).

Ce point est évoqué dans la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999, qui précise que « les questions de la qualification des formateurs et le choix des moyens mis en oeuvre pour assurer une formation de qualité et adaptée sont de la responsabilité du chef d’établissement ».

Lorsque c’est un organisme qui prend en charge la totalité de la prestation de formation, il est bien entedu responsable de certaines de ces modalités qui sont de son ressort : contenu de la formation dispensée, compétence et qualification des formateurs… Toutefois, la responsabilité de l’employeur reste engagée par la sélection du centre de formation retenu, par le choix éventuel d’une durée de formation parmi plusieurs propositions, voire par les contraintes imposées à l’organisme : conditions de réalisation, contraintes dans la mise à disposition des moyens(engins, installations, équipements…) sur son site, disponibilité des salariés à former, etc.

Quelle est la fréquence de renouvellement de la formation ?En savoir plusReplier

Conformément aux prescriptions de l’article R. 4323-55 du Code du travail, l’employeur est tenu de réactualiser la formation des conduscteurs chaque fois que nécessaire.

L’objectfi de la formation est d’apporter au conducteur les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique lui permettant de conduire et de travailler en sécurité avec son équipement de travail dans son environnement professionnel. La formation du conducteur doit donc notamment être complétée ou réactualisée :

  • lorsqu’il est amené à utiliser une nouvelle machine qui, bien que du même type, comporte des évolutions techniques importantes par rapport à la précédente;
  • lors de l’adjonction d’un équipement interchangeable sur la machine, destiné à lui conférer une fonction nouvelle ou supplémentaire;
  • lorsqu’une modification de ses conditions ou de son environnement de travail peut avoir une influences sur la sécurité;
  • lorsque le conducteur reprend une activité de conduite après une période sans pratique;
  • lors de la survenue d’un accident ou d’un presque accident durant l’activité de conduite, etc.

Outre ces motifs ponctuels, il est généralement nécessaire de renouveler la formation périodiquement, avant chaque passage de l’évaluation préalable à la délivrance de l’autorisation de conduite.

B. Autorisation de conduite

« La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnées à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’Inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23 »
(art. R. 4323-56 du Code du travail)

La liste des équipements concernés par cette exigence est précisée à l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998[2], qui définit six familles d’équipements de travail dont la conduite est donc subordonnées à la détention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur :

  • les grues à tour;
  • les grues mobiles;
  • les grues auxiliaires de chargement de véhicules;
  • les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté;
  • les plates-formes élévatrices mobiles de personnes;
  • les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Quelles sont les modalités de délivrance de l'autorisation de conduite ?En savoir plusReplier

L’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998 précise que l’employeur délivre l’autorisation de conduite aux conducteurs qui ont bénéficié de la formation prévue par l’article R.4323-55, sur la base d’une évaluation qui prend en compte :

  • un examen d’aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail;
  • un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour le conduite en sécurité de l’équipement de travail;
  • un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

La détention d'un Caces est-elle obligatoire ?En savoir plusReplier

Non, pas au sens réglementaire du terme. Pour la conduite d’un des équipements de travail concernés, les obligations du Code du travail requièrent uniquement le respect des cinq conditions résumées dans l’encadré 1 .

La troisième de ces exigences mentionne que l’autorisation de conduite doit notamment reposer sur la réussite à une évaluation théorique et pratique des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, mais rien n’impose donc que cette évaluation soit un Caces.

Pour sa part, le Caces repose sur des recommandations de la Cnam ce qui n’en fait donc pas une obligation réglementaire au sens strict. Toutefois, dans la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999, le ministère du Travail mentionne ce dispositif comme « un bon moyen pour le chef d’établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité » fixées par l’arrêté, et les recommandations ont une valeur juridique reconnue par les tribunaux.

Quelle est la valeur juridique des recommandations de la Cnam ?En savoir plusReplier

Une recommandation n’est pas une réglementation. D’ailleurs, son rôle n’est pas de fixer des contraintes supplémentaires aux employeurs, mais au contraire de les aider en leur fournissant des moyens leur permettant de remplir au mieux les obligations qui leur incombent. De ce fait, le non respect d’une recommandation ne peut exposer le chef d’établissement à une sanction directe.

Les recommandations peuvent cependant être sources de droit et leur non respect peut avoir des conséquences juridiques, par exemple en matière de recherche des éléments constitutifs d’une faute inexcusable. En effet, une recommandation attire l’attention des employeurs du secteur concerné sur un risque particulier et édicte des mesures de sécurité à observer pour le prévenir. Le danger présenté par une activité et la conscience qu’aurait dû en avoir le chef d’établissement peuvent donc être caractérisés par l’existence d’une recommandation, et le non-respect de ses dispositions peut donc contribuer à établir la gravité de la faute en cas d’accident si le risque qu’il s’agissait de prévenir s’est réalisé.

Ce n’est pas l’infraction à une recommandation qui est sanctionnable, mais l’absence de mesures de prévention qui aurait permis d’éviter l’accident. Lorsque les employeurs ne suivent pas à la lettre les préconisations des recommandations, ils doivent prendre en compte les risques concernés et mettre en oeuvre des moyens propres à les prévenir garantissant dans les mêmes conditions la sécurité des salariés.

En matière d’évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité, cela signifie notamment recourir à un élévateur qui offre le même niveau de garantie de compétences qu’un testeur qualifié au sein d’un organisme testeur, lui-même certifié pour délivrer des Caces, et en suivant des procédures qui garantissent le même niveau d’évaluation – pour les risques concernés – que celles qui sont définies par les recommandations Caces.